C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
29. Lorsqu’il a été ordonné d’apporter des précisions à un acte de procédure, un nouvel acte les incorporant est déposé au dossier dans les délais impartis suivant les modalités prévues à l’article 28.
D. 673-2003, a. 29.